R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.0.0.1. (Abrogé).
1996, c. 53, a. 44; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.1. Le présent titre s’applique aux employés de niveau non syndicable qui participent au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics le 31 décembre 1996. Il s’applique également aux personnes qui deviennent de tels employés après cette date de même qu’à celles qui appartiennent à une catégorie ou sous-catégorie d’employés déterminée par règlement.
Les employés visés au premier alinéa doivent, pour bénéficier des dispositions prévues au présent titre ou édictées en application de ce titre, satisfaire aux règles, conditions et modalités prévues par règlement.
1996, c. 53, a. 44.